Primatie de Bretagne
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Statuts de l'Officialité de Bretagne

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Statuts de l'Officialité de Bretagne Empty Statuts de l'Officialité de Bretagne

Message par Cathelineau Mer 7 Fév - 16:51


De l'Officialité Nationale de Bretagne

Généralités

Article 1 : L'Officialité Nationale de Bretagne est le tribunal ecclésiastique chargé de rendre la justice ordinaire en Bretagne au nom de l'Eglise Aristotélicienne. L'Officialité Nationale de Bretagne est l'unique officialité sur le territoire breton.

Composition

Article 2 : L'Officialité Nationale de Bretagne est composée :
- Du Primat de Bretagne ou de son représentant, et de deux Officiaux. Il est de coutume que les deux officiaux soient l’Évêque de Nantes et un Évêque Émérite Breton. Par exception, un official peut être suppléé par un clerc de la Primatie si les circonstances l’exigent, notamment s’il est partie au procès.
- Du Procureur ecclésiastique assisté par le Vidame de Bretagne.

Article 3 : La présidence de l'Officialité Nationale de Bretagne est assurée par le Primat de Bretagne ou un Évêque le représentant. Si l’Évêque le représentant est partie au procès, le Primat doit en désigner un autre. Si le Primat de Bretagne est partie au procès, l'affaire doit être renvoyée devant la Congrégation de la Sainte Inquisition ou, à défaut, le Consistoire Pontifical Francophone.

Article 4 : Le Procureur de l'Officialité Nationale de Bretagne est nommé à titre viager par le Primat de Bretagne avec l'aval de la Congrégation de la Sainte Inquisition, dont les conditions prévues sont définie dans le règlement interne de la Congrégation. Il peut être révoqué par un cardinal inquisiteur sur lettre circonstanciée du Primat de Bretagne ou de l’Évêque le représentant, président de l’Officialité.

Article 5 : Le Vidame est chargé de veiller à l’application de la peine, sauf dispositions contraires du jugement.

Article 6 : Les deux Officiaux sont nommés par le Primat de Bretagne ou par l’Évêque le représentant. Il est de coutume que les officiaux soient l'Évêque de Nantes ainsi qu'un Évêque Émérite Breton. Dans tous les cas, les officiaux sont nécessairement des clercs de l'Eglise de Bretagne. Ils assistent le président, délibèrent avec lui et se voient chargés, avec le Procureur ecclésiastique, de la tenue des archives et de l'acheminement des copies à la Congrégation de la Sainte Inquisition ainsi qu'au Consistoire Pontifical Francophone.

Article 7 : Dans le cas où l’Officialité Nationale de Bretagne ne pourrait siéger au complet, il appartient au Primat de Bretagne de contacter le Consistoire Pontifical Francophone, et dans le cas d’une absence de procureur épiscopal, de faire mandater un missus inquisitionis agissant comme tel, par la Congrégation de la Sainte Inquisition, afin de le suppléer.

Compétence territoriale

Article 8 : L’Officialité Nationale de Bretagne est compétente pour les actes commis dans les paroisses de la Primatie de Bretagne sur laquelle elle a autorité (Archidiocèse de Rennes et Diocèse de Nantes), ou par des paroissiens résidant dans la dite Primatie de Bretagne. En cas de litige, la Congrégation de la Sainte Inquisition ou par défaut le Consistoire Pontifical compétent attribue la procédure au tribunal le plus apte.

Saisine

Article 9 : Toute plainte ou demande auprès de l’Officialité Nationale de Bretagne doit être déposée entre les mains du Procureur ecclésiastique ou du greffe de l'Officialité Nationale de Bretagne.

Article 10 : La saisine de l’Officialité est assurée par le Procureur ecclésiastique. Celui-ci peut saisir l’Officialité de son propre chef, mandaté par un responsable de la Congrégation de la Sainte Inquisition, par le Consistoire Pontifical ou par un Cardinal.

Code Civil de l’adoption

Article 1
Toute adoption en Bretagne est soumise, de fait et de droit, à la bienveillante approbation de l’Officialité.
Celle ci apprécie l'intérêt des parties éventuelles, les bonnes moeurs, la sincérité de la démarche et fonde son éventuel refus sur l'intime conviction des juges.

Article 2
L’intention d'adopter doit être annoncée par écrit au bureau de l'Officialité prévu à cet effet.

Article 3
Après vérification de la validité de l’acte de l’adoption, l'officialité ouvrira par annonce publique, la période de 15 jours dite des "bans d'adoption". Durant cette période, toute personne voulant s'opposer à l'adoption devra se manifester auprès de l'officialité, publiquement ou pas, en motivant sa demande. Faute de faire cette démarche pendant la période des bans d'adoption elle devra ensuite se taire à jamais.

Article 4
L’adoption est une union irréversible entre adoptant et adopté. Rien ni personne ne pourra la contester ou la remettre en cause une fois sa validité prononcé par l’Officialité.
L'adoption met fin de manière irrémédiable aux éventuels liens familiaux antérieurs, pour forger de nouveaux liens familiaux.

Article 5
Toute personne peut en adopter un orphelin dès lors qu'elles ne partagent pas d'ancêtre commun à 4 générations de distance. Quand l'adoption se fait dans le mariage, la démarche doit être partagée entre les époux.

Article 6
Un semi orphelin, de père ou de mère, ne peut être adopté que par son beau père ou sa belle mère.

Article 7
Ne peuvent prétendre à adopter en Bretagne que les individus, majeurs ou émancipés par leur mariage et d’âge supérieur à celui de l’adopté.

Article 8
L’adoption doit faire l'objet d’un consentement éclairé de l'adopté.

Article 9
L’adoption par un citoyen breton ne confère pas pour autant la citoyenneté bretonne à la personne adoptée.

Article 10
Le lien familial créée par l'adoption donne droit aux mêmes obligations matérielles, morales, d'éducation et de soutien que les liens cognatiques et agnatiques.

Article 11
L’enfant adopté plus âgé que les enfants naturels déjà nés ne peut prétendre au droit d’aînesse. La filiation se fait par ordre chronologique d’arrivée dans la famille. Ainsi, l’enfant adopté est l’aîné de la famille si son adoption est antérieure à la naissance du premier enfant naturel.

Article 12
Conformément au Droit Canon, les ecclésiastiques ne peuvent adopter, mais ils peuvent être adoptés.

Article 13
Les déclarations d’intention d’adoption à déposer à l’Officialité doivent au moins comporter les informations suivantes :

Pour chacun des adoptants :
Citation:
Moi, identité, âge, résidence, déclare par la présente publication déclare vouloir adopter : identité, âge, résidence, faire de lui/elle mon/ma fils/fille et un (des) membre(s) à part entière de ma famille.


Pour l’adopté :
Citation:
Moi, identité, âge, résidence, je déclare vouloir accepter la proposition d’adoption de : identité des adoptants. Je jure par le Saint Livre des Vertus ne vouloir que le bonheur de cette famille qui m’accueille si noblement, de les honorer, de les servir et de remplir tous les devoirs qui m’incomberont entant que fils/fille de identité. Je jure aussi respect, fidélité et loyauté à tous ses ascendants et descendants.


Tant pour les adoptants, que pour l'adopté ces déclarations doivent être motivées.

Article 14
Les orphelinats, publics ou privés, n'ont d'autre compétence que de mettre en relation les futurs parents avec leurs futurs enfants. Ils ne peuvent en aucun cas prononcer légalement une adoption. Il est par contre du devoir de leurs dirigeants d'informer les adoptants et les adoptés des termes de la loi concernant l’adoption et la filiation.

Article 15
L’agrément et le contrôle des activités des orphelinats privés et publics relève de l’Officialité.

Article 16
L'officialité tient le registre des adoptions en lien avec l'hérauderie.

Article 17
Les refus de l’Officialité en matière d’adoption peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de Justice de Bretagne.
Cathelineau
Cathelineau
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Date d'inscription : 07/02/2018

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